TF 2C_279/2015

2015-2016

Art. 21 al. 2 et 32 al. 2 LIFD ; 9 al. 3 LHID

Utilisation effective du logement pour déterminer la valeur locative, prise en compte en tant que frais d’entretien des travaux rémunérés effectués par les parties liées.

A. est propriétaire d’une maison dans le canton de Soleure dans laquelle il y réside avec sa famille. Si initialement 6 personnes y habitaient, il ne reste selon le contribuable que 3 habitants en 2010. Pour cette raison, il souhaite que l’administration fiscale lui accorde pour la période fiscale 2010 une réduction de la valeur locative pour cause de sous-occupation conformément à l’art. 21 al. 2 LIFD. A ce titre, le Tribunal fédéral rappelle que la réduction ne doit être accordée que si l’immeuble, qui constitue le domicile de son propriétaire, est sous-occupé spatialement de façon effective et durable et que le contribuable n’a aucune influence directe sur cette sous-utilisation, soit notamment lorsque les enfants quittent définitivement la maison familiale ou lors d’un divorce ou du décès de l’un des époux. Son interprétation restrictive de l’art. 21 al. 2 LIFD interdit donc d’accorder la réduction en cas d’usage moins intensif de l’espace comme par exemple pour une chambre d’ami ou une résidence secondaire ou si cette sous-utilisation est temporaire comme dans le cas de la chambre d’un enfant restée inoccupée lors de son séjour à l’étranger. Dans le cas d’espèce, bien que la recourante argue que seules 3 personnes habitent la maison durant cette période, elle échoue à démontrer que la chambre gardée pour l’une de ses filles et la domiciliation de son frère n’impacte pas l’utilisation effective de l’espace. Ainsi la Haute Cour se range aux constatations de l’administration fiscale qui fait état de 5 personnes résidant à cette adresse et conclut qu’aucune sous-occupation ne peut être retenue selon le TF en effet, lorsque 5 personnes – voire 4 – occupent un espace il est d’usage qu’elles aient 9 pièces à disposition.

Enfin, A. souhaite que les travaux effectués par son frère et sa fille d’une valeur de CHF 2’600 (jardinage et rénovation d’une chambre) soient qualifiés de frais d’entretien et déduit de son revenu lors de la période fiscale 2010. Le Tribunal fédéral rappelle qu’en matière de « Gartenunterhaltskosten fallen somit, soweit sie nicht dem Unterhalt eines Grundstücks, sondern der Verschönerung des Gartens und damit persönlichen Bedürfnissen dienen, unter die Lebenshaltungskosten und hängen als solche nicht mit der Einkommenserzielung zusammen bzw. sind mangels ausdrücklicher Regelung nicht absetzbarfrais ». Par conséquent les frais relatifs au taillage des haies sont déductibles pour autant qu’ils soient démontrables. La contribuable échouant dans cette démonstration, ces derniers sont donc écartés tout comme les frais de nettoyage effectués par la fille du contribuable qui doivent être assimilés à une contribution alimentaire et non à un travail rémunéré ; celle-ci étant encore en formation au moment des faits.