TF 2C_27/2015

2015-2016

Art. 16 al. 1 et 3 LIFD

Impôt fédéral direct, imposition de l’héritier d’un immeuble, commerce professionnel d’immeubles.

A. A. cohérite de biens immobiliers qui appartenaient à ses ascendants depuis longtemps. De 2006 à 2010, les héritiers procèdent, d’une part, à la vente de 10 parcelles et, d’autre part, à la construction et à la vente de 3 blocs d’habitations. L’autorité fiscale cantonale rend une décision qui retient que les revenus de ces opérations proviennent d’une activité indépendante (commerce d’immeubles). Les époux A.A. et B.A. considèrent que ces gains en capital proviennent de l’aliénation d’éléments de la fortune privée, et qu’ils ne sont dès lors pas imposables en vertu de l’art. 16 al. 3 LIFD. Dans son jugement, TF rappelle que cette distinction a fait l’objet d’une riche jurisprudence et examine le cas d’espèce à la lumière des critères distinctifs que les tribunaux ont développés.

Le TF retient notamment que les contribuables ont planifié leurs opérations et qu’ils en ont retiré un gain conséquent. Il relativise le critère de la durée de possession des immeubles. En effet, les immeubles ayant d’abord été en zones non constructibles, le TF applique ce critère sans tenir compte de cette période. L’application de ces critères au cas d’espèce conduit le TF à retenir l’existence d’une activité de commerce professionnel d’immeubles.