TF 2C_811/2014

2015-2016

Art. 12 al. 1 LHID ; 128 ss. de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994 (LT/TI, RS/TI 10.2.1.1)

Détermination des coûts d’acquisition et des coûts d’investissement.

A. et B. vendent en mars 2011 un bien immobilier sis dans le canton du Tessin pour CHF 5’360’000. N’étant pas en mesure de produire, suite à une inondation, les factures relatives aux dépenses d’investissement et la charge de la preuve leur incombant dans ce domaine (art. 129 LT/TI), les contribuables font appel alors à un architecte de confiance afin d’effectuer une expertise qui évalue ceux-ci à CHF 4’302’000. L’administration fiscale tessinoise, se basant sur les estimations cadastrales auxquelles elle rajoute 10 %, estime que le coût de l’immeuble doit s’élever à CHF 2’850’000 pour le calcul du gain immobilier.

Si les recourants contestent, en premier lieu, la méthode utilisée pour estimer les coûts d’investissement, le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve était à la charge des contribuables qui devaient fournir, conformément à la jurisprudence, des factures acquittées desdits travaux. Se trouvant dans l’impossibilité de prendre en compte les frais effectifs d’investissement, l’administration fiscale a par conséquent correctement procédé en s’appuyant sur les documents disponibles auprès des autorités, en l’occurrence le cadastre (les coûts estimés des travaux figurant dans la demande de permis de construire), afin d’évaluer la valeur des investissements effectués sur ce bien. Enfin c’est encore à tort que les requérants souhaitent faire valoir en guise de coût d’acquisition et d’investissement la valeur de remplacement du bien prévu à l’art. 12 al. 1 LHID afin de voir le montant préconisé par leur expertise être pris en compte, car ils ne s’attaquent pas à la notion de « coût d’investissement » mais à sa quantification qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral.