Art. 17, 33 al. 2 et 56 ss LP ; 145 CPC

Les féries prévues en matière de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de plainte, seuls les art. 56 ss LP pouvant être invoqués ; ces derniers ne sont pas applicables aux plaintes dirigées contre les décisions de l’office des faillites ou de l’administration de la faillite ; le droit cantonal applicable à la procédure de plainte ne peut rien changer à cette situation ; la prolongation du délai de plainte, si son auteur demeure à l’étranger, peut être octroyée après coup afin d’entrer en matière sur une plainte tardive ; une telle possibilité n’existe toutefois pas si le plaignant se borne à annoncer sa contestation tout en demander la prolongation du délai pour déposer un acte dûment motivé.