Art. 66 al. 4 LP

La notification par voie édictale doit demeurer une ultima ratio; l’office des poursuites ne peut se limiter à tenter une notification à une adresse communiquée antérieurement par le débiteur à l’administration, alors que les autorités étrangères lui ont indiqué qu’il n’habitait pas à cet endroit ; il appartient à l’office de prendre tous les renseignements utiles, y compris auprès des autorités fiscales ; le simple fait que le débiteur soit domicilié en Suisse empêche de toute façon la notification par voie édictale sur le fondement de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP.