(A. [avocat], B. AG [société de négoce de titres] c. C. [investisseur privé])
Recours contre la sentence rendue le 10 février 2015 par l’arbitre unique CCI. L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (art. 186 al. 2 LDIP). Les recourantes ne sauraient invoquer le fait que, sur la base d’une interprétation différente de celle défendue par elles, l’arbitre se serait fondé sur un accord autre que le contrat principal, ne contenant pas – contrairement à ce dernier – de clause compromissoire, pour donner raison au demandeur à l’arbitrage, dès lors que cette interprétation était loin d’être surprenante. Faute d’avoir excipé de l’incompétence de l’arbitre à l’égard de cet accord distinct en temps voulu, les recourantes sont forcloses à le faire au stade du recours (consid. 3.2).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler