ATF 141 III 495

2015-2016

(République A. [Hongrie] c. B. International [société holding de droit français])

Recours contre la sentence finale rendue le 3 décembre 2014 par un tribunal constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement d’arbitrage CNUDCI. Notions de contract claims, treaty claims et umbrella clause (clause parapluie) au sens des arts 10(1) et 26 TCE. Principes régissant l’interprétation des traités internationaux et des réserves y afférentes : comme tout traité, le TCE doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 al. 1 CVDT).

Les mêmes principes valent pour l’interprétation de la réserve formulée par la recourante à l’art. 10 al. 1 TCE, dernière phrase (exclusion des litiges relatifs à d’éventuelles violations de la clause parapluie de la portée ratione materiae de la convention d’arbitrage contenue dans le TCE), car une réserve doit être considérée comme faisant partie intégrante du traité auquel elle se rapporte. En vertu d’un principe général de procédure, le contenu et le fondement juridique des prétentions élevées par le demandeur constituent le point de départ pour l’analyse de la compétence du tribunal. D’autre part, ce dernier n’est pas lié par l’argumentation du demandeur dans son appréciation juridique des faits allégués à l’appui de la demande. A la lumière de ces principes, c’est à raison que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour connaître du litige porté devant lui sur le fondement de l’art. 10 al. 1 TCE, première partie (consid. 3.5). Recours rejeté (voir également les consid. 4.3 et 5.3 de cet arrêt, résumés ci-dessous en relation avec les art. 190 al. 2 let. d et e respectivement).