ATF 142 III 239

2015-2016

( Co. [société iranienne] c. Z. Limited [société chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 2 janvier 2015 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage (consid. 3.2.1). Situation exceptionnelle dans laquelle une clause compromissoire revêtue de la forme requise (consid. 3) et correspondant à la volonté réelle et commune des parties (consid. 4 et 5) doit être jugée valable, indépendamment de la question de savoir si le contrat dans lequel elle figurait est ou non venu à chef (consid. 6). Volonté réelle des parties ressortant, in casu, de l’échange de plusieurs projets d’un contrat-cadre dans lesquels, après avoir été modifiée par chaque partie, la clause compromissoire est restée inchangée, alors que les pourparlers se poursuivaient sur d’autres points (consid. 5).

Possibilité pour les parties de convenir de soumettre la clause compromissoire à des exigences de forme plus strictes que celle de l’art. 178 al. 1 LDIP (par exemple, signature au sens de l’art. 13 CO) : question laissée ouverte (consid. 3.3.1). Application de la théorie du groupe de contrats : lorsque plusieurs contrats se trouvent dans une relation de connexité matérielle, tels le contrat-cadre et les différents contrats qui s’y rattachent, mais qu’un seul d’entre eux contient une clause d’arbitrage, il y a lieu de présumer, à défaut d’une règle explicite stipulant le contraire, que les parties ont entendu soumettre également les autres contrats du même groupe à cette clause d’arbitrage (consid. 5). Recours rejeté.