ATF 142 III 296

2015-2016

( Ltd [société active dans l’exploration et la production d’hydrocarbures] c. Y. S.p.A. [société active dans l’exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la commercialisation d’hydrocarbures et de leurs dérivés])

Recours contre la sentence sur compétence rendue le 13 octobre 2015 par un Tribunal CNUDCI. Clause compromissoire prévoyant que tout différend survenant au sujet du contrat sous-jacent devra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation selon le Règlement ADR CCI, l’arbitrage selon le règlement CNUDCI étant prévu pour les différends non résolus par voie de conciliation. Comme le tribunal arbitral l’a déjà correctement constaté, le préalable de conciliation convenu entre les parties est obligatoire. Or, contrairement à l’avis du tribunal, la tentative de conciliation prévue dans la clause litigieuse n’a pas eu lieu, car la procédure initiée à cette fin a été interrompue prématurément (consid. 2.4.2).

Par ailleurs, l’invocation par la recourante du non-respect de l’obligation de conciliation préalable ne relève pas de la mauvaise foi (consid. 2.4.3). Dès lors, se pose la question de la sanction appropriée pour la violation d’une telle obligation. Le fait que le TF envisage le grief tiré de la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage sous l’angle de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP ne dicte pas nécessairement la solution à retenir à cet égard. Sanctionner un tel manquement par des dommages-intérêts n’est généralement pas une solution satisfaisante. Déclarer la demande irrecevable et clore la procédure comporte de nombreux inconvénients, notamment la nécessité – au cas où la tentative de conciliation s’achèverait par un échec – de reconstituer le tribunal, et le risque qu’un délai de prescription échoue avant que le demandeur ne puisse réintroduire l’arbitrage. La solution préférable est donc la suspension de l’arbitrage, couplée avec la fixation d’un délai permettant aux parties d’achever la procédure de conciliation (consid. 2.4.4). Recours admis. La sentence sur compétence est annulée et la procédure d’arbitrage pendante est suspendue, selon des modalités à fixer par le tribunal, jusqu’à l’achèvement de la procédure conciliation.