(A c. B. AG)
Recours contre la sentence rendue le 15 juillet 2015 par un tribunal arbitral ad hoc.
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la validité formelle des clauses arbitrales statutaires est uniquement sujette aux prescriptions de l’art. 358 CPC (identique à l’art. 178 al. 1 LDIP pour l’arbitrage international), l’exigence d’une déclaration écrite d’adhésion se référant expressément à la clause compromissoire (art. 6 al. 2 de l’ancien Concordat) étant ainsi dépassée (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant à leur étendue ratione personae, la majorité de la doctrine considère que les clauses arbitrales statutaires lient les membres fondateurs, mais également et eo ipso les nouveaux membres qui acquièrent une part préexistante, même si l’acte d’acquisition ne se réfère ni aux statuts ni à la convention d’arbitrage qu’ils contiennent. En revanche, la doctrine est plus réservée pour les cas où la qualité de membre n’implique pas la succession dans des droits antérieurs, par exemple en cas d’adhésion à une association ou société coopérative. La majorité des auteurs considèrent que dans ces cas une référence globale aux statuts contenant la clause compromissoire est nécessaire pour que celle-ci lie les nouveaux membres. La tendance qui se dessine au niveau législatif, notamment dans l’avant-projet du Conseil fédéral relatif à la révision du droit de la société anonyme, semble aller dans le sens d’une libéralisation accrue, comme l’atteste le passage du rapport explicatif accompagnant ledit avant-projet, précisant, au sujet du nouvel art. 679l CO, que « les nouveaux actionnaires sont ipso jure assujettis à la clause d’arbitrage, sans qu’aucune autre approbation ou forme soit nécessaire » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler