( AG c. B. et C.)
Recours contre la « décision préliminaire » et l’« arrêt » rendus les 5 et 14 octobre 2015 respectivement par un « tribunal arbitral » siégeant à Wolfhalden. Pour être valable, une convention d’arbitrage doit être passée en la forme écrite au sens de l’art. 358 CPC. De toute évidence, une prétendue acceptation tacite ne remplit pas cette exigence de forme. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a pu soutenir l’arbitre, la recourante a soulevé une exception d’incompétence en bonne et due forme et en temps voulu. Même à vouloir supposer que les décisions rendues par le prétendu « arbitre » soient des sentences, elles sont entachées de tels vices qu’elles doivent être déclarées nulles (consid. 4.3-4.4). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler