Art. 63 CPC.

L’art. 63 CPC concerne exclusivement l’incompétence et l’ouverture de l’instance dans la mauvaise procédure. Il ne porte pas sur le défaut d’autres conditions de recevabilité ou des vices formels de l’acte. Le demandeur doit déposer l’acte qu’il a adressé au tribunal incompétent en original au tribunal qu’il tient pour compétent, accompagné, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent.