ATF 142 III 65 (d)

2015-2016

Art. 71 CP ; 193 CC ; 44, 106 et 108 LP

La créance compensatrice de l’Etat doit faire l’objet d’une procédure de poursuite, lors même qu’elle aurait été garantie par un séquestre pénal ; l’existence d’un séquestre pénal ne confère dans ce cas aucun privilège à l’Etat ; le droit de mainmise des créanciers fondé sur la liquidation du régime matrimonial à leur préjudice ne peut être invoqué pour contester un accord entre le débiteur et son conjoint au sujet d’un arriéré de pensions alimentaires, même si cet accord a été conclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; le préjudice subi par le créancier se matérialise au moment de la liquidation du régime matrimonial et non à l’instant de la dissolution de celui-ci, sauf si des transferts de patrimoine entre époux ont eu lieu plus tôt sous réserve d’imputation en cas de liquidation.