Art. 109 LP

Lorsque l’action en revendication est introduite par un tiers, la valeur litigieuse correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes : a) valeur des biens saisis ; b) montant de la créance déduite en poursuite ; c) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage.