Art. 131 LP

Lorsque des prétentions sont remises à l’encaissement aux créanciers du débiteur saisi (in casu dans le cadre d’une faillite), le tribunal chargé de juger le bien-fondé de la créance est lié par la valeur maximale indiquée dans l’acte de cession ; l’office des poursuites peut toutefois remettre la créance à l’encaissement pour un montant indéterminé ; le cas échéant il appartient aux créanciers cessionnaires de se plaindre du libellé de la décision de remise à l’encaissement.