Art. 133 LP

La réalisation de gré à gré doit demeurer une exception, l’office des poursuites bénéficiant d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il décide de ne pas y recourir ; le fait qu’une procédure d’aménagement du territoire concerne l’immeuble en question n’impose pas nécessairement le recours à la réalisation de gré à gré.