Art. 4 et 229 LP

Le fait que les organes de la société en faillite soient tenus de coopérer avec l’office des faillites ne signifie pas encore que celui-ci n’a pas le droit de requérir l’assistance de son homologue du canton où est domicilié l’un des intéressés ; l’office requis ne peut se prononcer sur la légitimité de la demande d’entraide ; s’agissant de la réquisition de la force publique, celle-ci est dans la compétence exclusive de l’office requis.