Art. 725a al. 1 CO ; 192 LP

Suite au dépôt de bilan, la faillite est prononcée si le surendettement apparaît vraisemblable ; en principe, le juge se fondera sur le double bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation ainsi que sur le rapport de l’organe de révision.