Art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le simple fait qu’une dette figure probablement au bilan du débiteur ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ; la production de sa comptabilité dans une procédure de faillite sans poursuites préalables n’est donc pas utile à la cause du créancier ; si le créancier consent un prêt tout en sachant que des biens du débiteur sont sur le point d’être transférés à un tiers avec compensation du prix, il ne peut demander la faillite sans poursuite préalable sous prétexte que des actes frauduleux préjudiciables à ses intérêts ont été commis.