Art. 725a CO ; 174 et 192 LP

Le dépôt de bilan opéré par la société débitrice n’emporte pas ipso facto ouverture de la procédure de faillite, le juge devant vérifier si un surendettement existe ; l’avis au juge n’a pas besoin d’avoir l’autorisation des associés, il peut même intervenir contre leur volonté ; la société débitrice ne peut rétracter ultérieurement l’avis au juge, même si elle estime désormais y avoir procédé à tort ; il lui est toutefois loisible de recourir contre le jugement de faillite ; le tribunal cantonal ne peut ainsi déclarer son recours irrecevable faute d’intérêt suffisant (Beschwer) ; la procédure de recours ne permet pas de se prévaloir de vrais nova, si bien que la société débitrice ne peut invoquer une nouvelle évaluation de la situation financière à laquelle il a été procédé suite à un changement dans la composition de ses organes ; le juge peut prononcer la faillite alors même que le bilan intermédiaire n’a pas été approuvé par le réviseur comptable.