Art. 138 al. 3 litt. a CPC ; 174 al. 2 LP

Lorsque le tribunal cantonal impartit un délai au débiteur pour déposer une quittance du montant déduit en poursuite ou une lettre de retrait du créancier, l’ordonnance est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours ; une seconde notification sous pli simple n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.