Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier constitue une estimation des frais probablement encourus, elle peut tenir compte de certaines difficultés qui pourraient être probablement rencontrées ; en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’office des poursuites réclame une avance comprenant les frais d’une éventuelle seconde tentative de notification du commandement de payer à une société commerciale.