Exécution forcée

Art. 8a al. 4, 149a al. 3 et 267 LP

Lorsque le débiteur a délivré des actes de défaut de bien avant sa mise en faillite et que les créances y relatives n’ont pas été produites, il ne saurait tirer de l’art. 267 LP un droit à ce que ceux-ci ne soient pas communiqués à des tiers ; faute de paiement, l’art. 149a al. 3 LP ne permet pas la radiation et l’art. 8a al. 4 LP n’est pas applicable aux actes de défaut de bien non rachetés.

Art. 5 LP

La preuve du dommage et du lien de causalité dans l’action en responsabilité civile se fait selon les critères retenus en matière civile.

Art. 13 et 16 OELP

L’office des poursuites passe en compte les frais de notification du commandement de payer par la poste en sus de l’émolument prévu à l’art. 16 OELP ; le débiteur n’a pas de droit à être invité à retirer le commandement de payer à l’office pour diminuer les frais de poursuite.

Art. 10 al. 1 ch. 4 LP

La clause générale de récusation vise à protéger l’indépendance du préposé et de ses auxiliaires ; l’apparence de prévention suffit à déclencher son application ; elle vise des personnes en particulier et non un office en tant que tel.

Art. 8a al. 4 LP

Les délais restreignant l’accès aux dossiers ne valent que pour les tiers ; pour les parties à la poursuite, les demandes de consultations sont possibles tant que les pièces sont disponibles.

Art. 934 CO

Les offices des poursuites ne sont pas des entreprises commerciales devant s’inscrire sur le registre du commerce.

Art. 16 OELP

Les « poursuites latentes » (stille Betreibungen) sont assujetties aux émoluments prévus à l’art. 16 OELP, plus spécifiquement à l’art. 16 al. 4 OELP.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

Cas du recours en matière civile radié du rôle pour défaut d’intérêt actuel en matière de plainte LP.

Art. 48 OELP et 95 al. 3 let. a CPC

L’émolument en matière de mainlevée est fixé sous la forme d’une fourchette ; des directives cantonales concernant l’application de cette fourchette sont admissibles ; la valeur litigieuse déterminante pour l’application desdites directives se fait sur la base du droit fédéral ; les frais de mise en demeure ne peuvent pas être pris en compte au titre de l’indemnité équitable de l’art. 95 al. 3 let. a CPC.

Art. 1 al. 2, 9 al. 1, 13 al. 1 et 42 OELP

Le retrait d’une poursuite à l’initiative du créancier est assujetti à un émolument calculé selon les règles de l’art. 42 OELP, auquel peuvent venir s’ajouter les frais de port et d’établissement du décompte de frais.

Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier doit reposer sur des critères dépourvus d’arbitraire ; en l’espèce, le fait que celui-ci ait fait l’objet de plusieurs poursuites ne permet en soi de justifier une avance de frais de CHF 150.- pour une poursuite portant sur CHF 100.-.

Art. 8a LP

Le défendeur contre lequel la masse en faillite intente un procès n’a pas d’intérêt suffisant à consulter le dossier de la procédure, lors même qu’il souhaiterait appeler en cause des tiers.

Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier constitue une estimation des frais probablement encourus, elle peut tenir compte de certaines difficultés qui pourraient être probablement rencontrées ; en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’office des poursuites réclame une avance comprenant les frais d’une éventuelle seconde tentative de notification du commandement de payer à une société commerciale.

Art. 8a LP

L’office n’est pas tenu de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles il a communiqué des renseignements sur le débiteur ; en revanche, si de telles informations existent, elles doivent être communiquées au débiteur qui en fait la demande.

Art. 8a et 17 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte.

Art. 9 al. 1 lit. a et 13 al. 1 OELP

La rédaction d’un état des frais donne lieu à la perception d’émoluments selon le principe général de l’art. 9 al. 1 lit. a OELP ; lorsque le débiteur demande un état complet des frais immédiatement après la notification du commandement de payer, il est normal que les informations communiquées soient les mêmes que celles figurant sur le commandement de payer ; cette circonstance ne prive pas l’office du droit de réclamer l’intégralité des émoluments prévus pour la préparation et la communication de l’état des frais (cf. également TF 5A_122/2015 rendu le même jour).

Art. 8a LP

L’organe de révision faisant l’objet d’un procès en responsabilité doit solliciter la production du dossier de faillite de sa mandante en cours de procédure, il ne peut directement en demander la consultation.

Art. 14 al. 2 LP

Le débiteur dénonçant le préposé à l’autorité de surveillance en raison de prétendues irrégularités n’a aucun droit à recevoir une décision motivée concernant l’issue de la procédure disciplinaire.

Art. 8a LP

Les créanciers peuvent en principe demander à consulter le dossier de la faillite sans avoir à justifier un intérêt particulier ; en revanche, lorsque la procédure de collocation s’est achevée, le créancier ne possède plus aucun intérêt actuel à consulter les livres et les dossiers de la faillite.

Art. 169 LP

Le créancier supporte les frais de la faillite jusqu’à la clôture faute d’actif, qui peut intervenir postérieurement à l’ordonnance de clôture faute d’actif.