Art. 544 al. 3 CO

dans le cas d’une société simple comme dans celui d’une société en nom collectif, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes de la société (consid. 1). En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si des personnes exploitant ensemble un club forment une société simple ou une société en nom collectif (consid. 2). B. a signé le contrat de bail d’un local désigné comme « disco » et « débit de boissons » ; il était également responsable de l’approvisionnement en boissons, lesquelles étaient payées par sa mère, et il a été considéré par un témoin comme coresponsable de l’exploitation du club ; il a enfin fait enregistrer le nom de domaine du club. Dans ces circonstances, il apparaît comme membre de la société simple exploitant le club. Le fait qu’il n’ait pas organisé lui-même les événements musicaux n’exclut pas sa responsabilité également dans ce domaine d’activité de la société simple. Il est donc responsable solidairement du paiement des redevances de droit d’auteur (consid. 4).