Art. 10 al. 2, 16 LDA ; 115, 118 al. 1, 121 CPP

La recourante, la société de gestion SUISA, n’est pas la titulaire originaire des droits d’auteur énumérés à l’art. 10 al. 2 LDA, dès lors que ce sont les auteurs qui ont cette qualité. Toutefois, ces droits sont cessibles d’après l’art. 16 LDA. Lorsqu’une telle cession a été convenue, l’acquéreur devient titulaire des droits avec effet erga omnes. Cela vaut aussi dans le cas d’une cession à titre fiduciaire à une société de gestion. C’est alors cette société qui est directement lésée par une infraction aux droits d’auteur, pour autant qu’au moment de l’infraction elle ait déjà été titulaire desdits droits. En revanche, il est douteux que la société de gestion puisse avoir la qualité de lésée pour des auteurs étrangers qui ne lui ont pas cédé leurs droits, mais les auraient cédés à une société sœur étrangère. C’est alors cette dernière qui serait formellement partie plaignante, la société suisse en étant la représentante (consid. 2.6). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n’est qu’indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l’art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Il faut examiner au moment de la commission des faits qui était titulaire des biens juridiques ou des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte. Celui qui est atteint de la sorte dans ses droits est directement lésé par l’infraction. En revanche, si cette personne est ultérieurement absorbée par voie de fusion, le successeur en droit n’a pas cette qualité. Or, en l’espèce, la recourante était titulaire des droits d’auteur au moment de l’infraction alléguée. Elle est donc directement atteinte et a qualité pour se constituer partie plaignante en application de l’art. 118 al. 1 en relation avec l’art. 115 CPP (consid. 2.7).