Art. 29a Cst. ; 31b al. 3 LPE ; 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets (GR)
Fermeture d’une déchetterie pour les ordures ménagères, qualification de l’acte de fermeture comme une décision, garantie d’accès au juge. La fermeture d’une déchetterie par la commune constitue selon le Tribunal fédéral une décision contestable, et non un acte matériel. Même si la loi ne leur impose pas d’utiliser une déchetterie en particulier et bien qu’ils ne disposent d’aucun droit à ce que ces installations se situent à une certaine distance de leur domicile, les détenteurs d’ordures ménagères sont toutefois tenus de s’en débarrasser dans les déchetteries mises à leur disposition par les communes (art. 31b al. 3 LPE, en lien avec l’art. 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets). Les cantons et les communes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de cette élimination. En revanche, la jurisprudence leur impose la mise en place d’installations en nombre et fréquence suffisants. Les recourants ont établi que la fermeture de l’installation de Portein les obligerait à devoir se rendre vers l’installation voisine la plus proche située à une distance de 1,6 km et qu’ils ne pourraient dès lors plus s’y rendre à pied. De ce fait, cette mesure porte atteinte à la situation juridique des recourants, en particulier à leur devoir légal d’élimination des déchets de même qu’à leur droit à la mise à disposition par la commune de déchetteries à des conditions raisonnables, et constitue bien une décision (voir ég. Spiess Marie-Hélène, La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie, in : www.lawinside.ch/428/). |