Art. 29 ss LEaux ; 7 ss LFSP ; 8 et 10a ss LPE
Projet de conduite forcée et concession pour des captages supplémentaires des eaux pour des centrales hydroélectriques existantes ; coordination des procédures.
L’appréciation de l’impact environnemental d’un projet de conduite ne peut se faire de manière isolée et doit tenir compte des installations existantes, en particulier celles qui ont des tronçons à débits résiduels communs. Si le droit de l’environnement justifie un assainissement des installations existantes, ce dernier doit faire l’objet d’une coordination avec la délivrance de la concession et de l’autorisation de construire. Une nouvelle concession globale incluant les installations existantes au projet de conduite forcée n’est toutefois pas requise, les concessions existantes ne faisant pas l’objet d’une modification notable.
Art. 15 ss LCO2 ; 46 al. 1 et annexe 9 ch. 4 OCO2
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, système d’échange de quotas d’émission, attribution de droits d’émission à titre gratuit. La concrétisation de l’efficacité des installations en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans l’ordonnance sur le CO2 est conforme à la loi. Elle prend en compte les émissions indirectes qui proviennent de la consommation d’électricité et permet le respect de la concurrence entre les installations employant des combustibles ou de l’électricité. Pour ce qui concerne les émissions indirectes, il n’existe aucune obligation pour les entreprises soumises de remettre à la Confédération des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions. Par conséquent, elles ne peuvent exiger l’attribution de droits d’émission à titre gratuit en relation avec ces émissions indirectes (voir ég. JdT 2017 I, p. 84 ss). |
Art. 29a Cst. ; 31b al. 3 LPE ; 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets (GR)
Fermeture d’une déchetterie pour les ordures ménagères, qualification de l’acte de fermeture comme une décision, garantie d’accès au juge. La fermeture d’une déchetterie par la commune constitue selon le Tribunal fédéral une décision contestable, et non un acte matériel. Même si la loi ne leur impose pas d’utiliser une déchetterie en particulier et bien qu’ils ne disposent d’aucun droit à ce que ces installations se situent à une certaine distance de leur domicile, les détenteurs d’ordures ménagères sont toutefois tenus de s’en débarrasser dans les déchetteries mises à leur disposition par les communes (art. 31b al. 3 LPE, en lien avec l’art. 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets). Les cantons et les communes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de cette élimination. En revanche, la jurisprudence leur impose la mise en place d’installations en nombre et fréquence suffisants. Les recourants ont établi que la fermeture de l’installation de Portein les obligerait à devoir se rendre vers l’installation voisine la plus proche située à une distance de 1,6 km et qu’ils ne pourraient dès lors plus s’y rendre à pied. De ce fait, cette mesure porte atteinte à la situation juridique des recourants, en particulier à leur devoir légal d’élimination des déchets de même qu’à leur droit à la mise à disposition par la commune de déchetteries à des conditions raisonnables, et constitue bien une décision (voir ég. Spiess Marie-Hélène, La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie, in : www.lawinside.ch/428/). |