Art. 29 ss LEaux ; 7 ss LFSP ; 8 et 10a ss LPE
Projet de conduite forcée et concession pour des captages supplémentaires des eaux pour des centrales hydroélectriques existantes ; coordination des procédures.
L’appréciation de l’impact environnemental d’un projet de conduite ne peut se faire de manière isolée et doit tenir compte des installations existantes, en particulier celles qui ont des tronçons à débits résiduels communs. Si le droit de l’environnement justifie un assainissement des installations existantes, ce dernier doit faire l’objet d’une coordination avec la délivrance de la concession et de l’autorisation de construire. Une nouvelle concession globale incluant les installations existantes au projet de conduite forcée n’est toutefois pas requise, les concessions existantes ne faisant pas l’objet d’une modification notable.