ATF 143 V 105 (d)

2016-2017

Art. 53 LPGA

Le délai de 90 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LPGA commence à courir au moment où la partie concernée aurait dû, de bonne foi, prendre connaissance du motif de révision. Il faut toutefois une certitude à l’égard des faits invoqués, de simples soupçons étant insuffisants. En l’espèce, la connaissance d’un rapport de surveillance ne suffisait pas pour faire courir le délai, dont le décompte commence le jour où le résultat des investigations médicales mises en œuvre à la suite de ce rapport est connu.