Art. 46 LP

Il appartient au créancier de faire les recherches nécessaires en vue d’identifier le domicile du débiteur poursuivi ; l’office des poursuites se limite en premier lieu à vérifier les indications fournies ; il ne mène ses propres investigations que si celles-ci ne peuvent être attendues de la part du créancier au vu des circonstances du cas d’espèce.