Exécution forcée

La communication de l’état des charges est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.

Le libellé plus favorable de l’art. 148 al. 3 CPC procède d’un choix de politique législative délibéré ; il ne doit pas conduire à modifier la pratique relative à l’art. 33 al. 4 LP ; rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai pour cause de maladie.

Art. 49 LP

For de poursuite contre une succession soumise au droit anglais.

Art. 67 al. 2 LP

Il appartient au créancier de fournir à l’office des poursuites toutes les indications utiles relatives au domicile du débiteur ; l’office n’est tenu de s’en écarter que si elles sont manifestement erronées ou s’avèrent en contradiction avec des faits qu’il est tenu d’investiguer de son propre chef.

Art. 27 LP et 68 CPC

La représentation professionnelle des parties dans les affaires sommaires d’exécution forcée, in casu une procédure de déclaration de faillite, ne tombe sous le coup du monopole des avocat que dans la mesure où le droit cantonal le prévoit ; si la représentation n’est pas professionnelle, le droit cantonal ne peut pas étendre le champ d’application du monopole des avocats.

Art. 46 LP

Il appartient au créancier de faire les recherches nécessaires en vue d’identifier le domicile du débiteur poursuivi ; l’office des poursuites se limite en premier lieu à vérifier les indications fournies ; il ne mène ses propres investigations que si celles-ci ne peuvent être attendues de la part du créancier au vu des circonstances du cas d’espèce.