Art. 27 LP et 68 CPC

La représentation professionnelle des parties dans les affaires sommaires d’exécution forcée, in casu une procédure de déclaration de faillite, ne tombe sous le coup du monopole des avocat que dans la mesure où le droit cantonal le prévoit ; si la représentation n’est pas professionnelle, le droit cantonal ne peut pas étendre le champ d’application du monopole des avocats.