ATF 142 V 249 (f)

2016-2017

Art. 32 al. 1, 33 et 34 al. 1 LAMal et ch. 3 annexe 1 OPAS

Un traitement par insémination intra-utérine, mentionné comme étant à la charge de l’assurance-maladie obligatoire à raison de trois cycles de traitement par grossesse au maximum, ne peut être refusé au seul motif de l’âge de l’assurée. En revanche, le critère de l’efficacité doit être systématiquement examiné d’un point de vue médical, en faisant appel à un expert indépendant et spécialisé en matière de procréation médicalement assistée, l’assurée devant supporter le fardeau de la preuve.