ATF 142 V 368 (d)

2016-2017

Art. 65e OAMal

À l’expiration du brevet, l’évaluation du caractère économique d’un médicament selon l’art. 65e OAMal lors du réexamen des conditions de son admission sur la Liste des spécialités s’effectue à la fois selon une comparaison thérapeutique et une comparaison des coûts pratiqués à l’étranger avec ceux de la Suisse. Le manuel du 1er septembre 2011 relatif à la liste des spécialités publiée par l’Office fédéral de la santé publique, qui prévoit en son paragraphe F.1.3 l’examen du caractère économique du médicament principalement sur la base d’une comparaison du prix suisse avec les prix pratiqués à l’étranger, est contraire à la loi.