ATF 143 V 148 (d)

2016-2017

Art. 11 à 13, 19 et 21 LAA

Des ajustements de lunettes ainsi que des contrôles de l’acuité visuelle représentent des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA, mais ces derniers ne sont pas englobés dans la notion de traitement médical retenue à l’art. 19 LAA. Dès lors, le refus d’une rente n’entraîne pas nécessairement la fin de la prise en charge des moyens auxiliaires. L’art. 21 al. 1 LAA indique que l’assurance-accident couvre les prestations de soins et le remboursement des frais (cf. art. 10 à 13 LAA) après la fixation de la rente de l’assuré uniquement dans certaines situations bien précises et lorsqu’il s’agit d’accorder la prestation pour la première fois. Cela ne concerne pas son maintien après la clôture du cas (p. ex. : réparations ultérieures, adaptations ou éventuels remplacements).