Art. 99 et 105 LAA, en lien avec les art. 49 al. 3 et 52 LPGA et 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP

Le Tribunal fédéral examine le caractère décisionnel d’un décompte de primes LAA, équivalant à un jugement exécutoire, soit un titre de main levée définitive. Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la CNA est une autorité administrative fédérale. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi. Un décompte de prime ne vaut toutefois titre à la mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) est entrée en force.