Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS
C’est à bon droit que le Conseil fédéral a fixé, à l’art. 49bis RAVS, une limite de revenu qui, si elle est réalisée par l’enfant de l’assuré, ferme le droit à une rente complémentaire pour enfant. Cette dernière, contrairement à la rente d’orphelin, n’a pas pour but de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie