ATF 142 V 523 (d)

2016-2017

Art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ; 2 al. 2 et 5 LHand ; 8 al. 2 Cst. ; 8 al. 1, 3 et 16 LAI ; 5 al. 1 RAI

Un jeune adulte atteint de trisomie 21 peut-il prétendre à une seconde année de formation élémentaire AI, compte tenu de la faible probabilité qu’il puisse, à l’issue de cette formation, exercer un emploi dans l’économie libre avec un revenu suffisant pour exclure, respectivement réduire son droit à une rente AI ? En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’argument d’une contradiction avec l’art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, considérant que les art. 16 et 17 LAI offrent un dispositif conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 2 al. 2 et 5 LHand s’applique à la formation élémentaire AI. Dans la mesure où la lettre-circulaire n° 299 subordonne l’octroi d’une deuxième année de formation élémentaire à la condition qu’à l’issue de cette dernière, l’assuré soit capable de s’intégrer dans le marché primaire de l’emploi et de réaliser un revenu influençant son droit à la rente, elle est en revanche contraire à l’art. 16 al. 2 let. a LAI, qui assimile la préparation à un travail auxiliaire ou en atelier protégé à une formation initiale. S’agissant des mesures de réadaptation, leur octroi ou leur refus doivent être examinés à l’aune des trois critères concrétisant le principe de proportionnalité, à savoir l’aptitude, la nécessité et l’exigibilité. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que ces trois conditions sont remplies.