Art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI ; 29bis RAI
Lorsque le droit à la rente est supprimé du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, et que l’assurée présente, dans les trois ans qui suivent cette suppression, à nouveau une invalidité suffisante pour réouvir son droit à la rente, l’art. 29bis RAI prévoit que le temps d’attente déjà encouru lors de la première demande est imputé sur la période d’attente d’une année que lui impose l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’art. 29bis RAI ne s’applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu par l’art. 29 LAI, de sorte que l’assuré doit se voir imposer ce délai entier lors de sa deuxième demande également.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie