ATF 143 V 66 (d)

2016-2017

Art. 5 al. 3 Cst. en lien avec 40 al. 3 RAI et 7 LPGA

Un office AI compétent à raison du lieu au moment de la demande de prestations le reste jusqu’à la fin de la procédure. Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une procédure prend fin avec un jugement cantonal renvoyant l’affaire à l’office AI ou seulement avec la nouvelle décision à intervenir. En l’espèce, l’assurée, représentée par une avocate devant le tribunal cantonal des assurances, se devait de faire connaître son changement de domicile au moment où elle s’est aperçue que l’office qui avait enregistré sa demande pourrait ne plus être compétent. En tardant à communiquer cette information, l’assurée a violé le principe de la bonne foi. Sur le plan matériel, le trouble somatoforme douloureux présenté par l’assurée n’a pas été considéré comme tel, faute pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 d’être remplis.