ATF 143 V 71 (d)

2016-2017

Art. 57a LAI ; 73ter al. 1 RAI ; 40 al. 1 LPGA

À la suite d’une procédure de révision, l’avocat d’un assuré demande une prolongation du délai pour déposer des observations sur le préavis de l’office AI. Ce dernier refuse et statue sans attendre. L’office AI n’est pas dans l’obligation d’attendre l’échéance du délai de 30 jours pour rendre sa décision lorsque l’assuré s’est déjà déterminé et n’a pas réservé de détermination ultérieure. Le délai de 30 jours fixé à l’art. 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre et non pas un délai légal (art. 40 al. 1 LPGA a contrario). Il peut ainsi être prolongé en présence de justes motifs. En effet, il n’existe pas de base légale formelle permettant de retenir un délai légal. Partant, si le législateur souhaite modifier le délai d’ordre en délai légal, il doit le prescrire à l’art. 57a al. 3 LAI.