ATF 143 V 114 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 3 et 13 LAI ; OIC,

Un enfant de nationalité étrangère résidant habituellement en Suisse a droit aux mesures de réadaptation de l’AI à des conditions bien précises (art. 9 al. 3 LAI). Si lui-même ne remplit pas personnellement les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, il faut qu’au moins un de ses deux parents compte une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, qu’il soit né invalide en Suisse, ou qu’il ait résidé en Suisse depuis sa naissance ou depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Est assimilé à un enfant né invalide en Suisse un enfant né invalide à l’étranger si sa mère n’a pas résidé à l’étranger plus de deux mois avant sa naissance. Ce délai de deux mois doit être calculé rétroactivement à partir de la date de l’accouchement, pour être fixé au jour correspondant, deux mois plus tôt (en l’espèce, la mère ayant accouché le 7 mai, la période de deux mois a débuté le 7 mars) (consid. 4.2). La notion de « résidence » doit être comprise de manière large, comme le fait de « se trouver » dans un pays étranger, et n’équivaut pas à la notion de résidence qualifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA (consid. 5). Le Tribunal fédéral interprète ces conditions de manière stricte (en l’espèce, la mère était arrivée au Liban le 6 mars). Les raisons pour lesquelles la mère séjourne à l’étranger ne sont pas déterminantes. Cette interprétation est conforme aux art. 8 et 14 CEDH (c. 5.3.2).