ATF 142 V 299 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 1, 10 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI

Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires loge avec des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, la loi prévoit en principe le partage obligatoire du loyer (l’art. 16c OPC-AVS/AI), à moins que le ménage commun ne résulte d’une obligation juridique (p. ex. une obligation d’entretien de droit civil) ou d’un devoir moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que le loyer devait être partagé s’agissant d’une petite-fille qui prodiguait des soins à sa grand-mère bénéficiaire de PC et qui, en contrepartie, logeait gratuitement chez elle. En effet, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) entre les cantons et la Confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le remboursent des frais de maladie et d’invalidité aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle relève de la compétence exclusive des cantons (art. 14 al. 1 let. b LPC). La personne privée qui fournit une aide à domicile doit désormais solliciter le remboursement de ses prestations aux cantons. Retenir que la fourniture de soins soit payée en nature, par un logement gratuit, reviendrait à financer indirectement le logement par les prestations complémentaires dues exclusivement par le canton, ce qui est contraire au système légal (consid. 5.2).