Art. 11 al 1 let. c et 10 al 3 let. b LPC
Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles les dettes sont reconnues comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul de la prestation complémentaire. Ainsi, les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré peuvent être déduites de la fortune brute de l’assuré pour en déterminer sa fortune nette. C’est le cas lorsqu’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier réclamera sa créance si la situation financière du débiteur s’améliore. Sont également considérés comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul des PC, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). En effet, déduire les frais d’entretien des bâtiments sans tenir compte de la limite du rendement provenant de l’immeuble reviendrait à maintenir la substance économique de la fortune de l’assuré et non à couvrir son minimum vital, ce qui serait contraire au but des prestations complémentaires (consid. 4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie