ATF 142 V 349 (i)

2016-2017

Art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI ; 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

Depuis le 1er janvier 2008, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le remboursement des frais de maladie et des soins à domicile dans le cadre de la LPC relève de la compétence exclusive des cantons. Il appartient désormais à ceux-ci de déterminer les modalités de remboursement des frais médicaux et d’invalidité. Ainsi, en l’absence d’une norme fédérale spécifique notamment, il revient aux cantons en particulier de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite du montant des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile à rembourser de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, lorsque ceux-ci sont inférieurs à CHF 25’000.-. Après examen de la loi tessinoise d’application de la LPC, le Tribunal fédéral conclut que celle-ci ne prévoit pas une telle déduction. Par conséquent, les frais de soins et d’aide à domicile concernés doivent être intégralement remboursés par le canton.