ATF 142 V 402 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 1 let. a LPC ; selon l’art. 9 al. 1 LPC

Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part de dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant. L’art. 10 al. 1 let. a LPC indique que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour certaines catégories de personnes. Lorsqu’une personne seule vit dans une communauté domestique (colocation), il n’est pas possible (ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune) de réduire le montant légal initialement prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC au motif que le coût de la vie du bénéficiaire des prestations serait moins élevé que celui d’une personne seule ayant son propre ménage.