ATF 142 V 457 (d)

2016-2017

Art. 14 LPC

Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité de l’année en cours, s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 LPC). Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de la LAA, le montant minimal s’élève à CHF 90’000.- lorsque l’impotence est grave (art. 14 al. 4 LPC). Selon le Tribunal fédéral, le seuil minimal prévu à l’art. 14 al. 4 LPC ne vaut que pour les personnes qui ont respectivement droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents. Si une telle allocation est versée par l’AVS, les bénéficiaires ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 al. 4 LPC à moins qu’ils ne se trouvent dans la situation explicitée à l’art. 14 al. 5 LPC. Pour les assurées ayant un revenu excédentaire, celui-ci doit être imputé aux frais devant être remboursés.