ATF 143 V 9 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 let. a LPC ; 25a OPC-AVS/AI ; 39 al. 3 LAMal

Il appartient aux cantons de définir le montant admis au titre de taxe de séjour lorsqu’une personne bénéficiant de prestations complémentaires séjourne durant une longue période dans un home ou un hôpital. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence (ATF 138 II 191) en ce qui concerne la marge d’appréciation conférée aux cantons en matière de planification sanitaire à condition qu’ils respectent les critères listés à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal. Ils sont également en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires séjourne dans l’établissement d’un autre canton ou dans un établissement qui ne figure pas sur la liste cantonale (art. 25a OPC-AVS/AI). La portée de l’art. 10 al. 2 let. a in fine LPC est restreinte puisque cela ne s’applique pas aux autres institutions que celles listées à l’art. 39 al. 3 LAMal. Une institution reconnue par un canton dans le cadre de la LIPPI doit être considérée comme un EMS au sens de la LPC. Ceci résulte d’une coordination avec l’assurance-invalidité.