Art. 1 al. 2 Annexe II ALCP ; 2 al. 1 R (CE) n° 883/2004 ; 4, 5 et 32 LPC ; les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d’application de l’Annexe II de l’ALCP ainsi que de ses règlements comme le R (CE) n° 883/2004 ou encore le nouveau R (UE) n° 465/2012
Pour pouvoir y prétendre, il faut donc que les conditions cumulatives énoncées par ces différents textes soient réalisées soit la nationalité d’un Etat membre ou le statut familial ainsi qu’un élément transfrontalier. Une ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme de double nationalité (suisse et italienne) possède un droit propre aux prestations complémentaires car elle peut faire valoir sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre (Italie). Encore faut-il qu’il existe un élément transfrontalier. Ce dernier est notamment retenu lorsque le lieu de résidence, de travail ou la nationalité émanent d’Etats membres différents. Dans le cas d’espèce, le mari de la recourante possède certes la nationalité italienne mais il est né en Suisse et y a toujours travaillé et vécu. Il n’a donc jamais exercé son droit à la libre circulation. Cette situation ne crée pas d’élément transfrontalier suffisant. Dès lors, la recourante ne peut déduire aucun droit à des prestations complémentaires en se basant sur l’ALCP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie