ATF 142 V 380 (d)

2016-2017

Art. 15 al. 2 et 23 al. 1 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI

En principe, seule une décision, même non encore définitive, d’une assurance sociale, en l’espèce l’AI, est une base suffisante pour réajuster le gain assuré d’une personne selon sa capacité résiduelle de travail. Ainsi, si un assuré est déclaré rétroactivement invalide par l’AI, son gain assuré doit être réduit relativement à sa capacité résiduelle de travail même si son taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. La révision du gain assuré intervient dès la notification de la décision à l’assuré et non pas dès la communication du préavis. Sont réservés, les cas où l’octroi d’une rente entière d’invalidité est envisagé ou lorsqu’il n’y a pas lieu d’attendre d’objections de l’assuré à l’encontre du préavis de l’AI.